8. Le conciliateur doit, dans la mesure prévue par la loi, préserver la confidentialité des dossiers. Il informe les parties qu’elles sont tenues à la stricte confidentialité des échanges et qu’à moins qu’elles n’y consentent, rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d’une séance de conciliation n’est recevable en preuve.
2019-02-20Décision 2019-02-20, a. 8.